L’accès direct aux soins de masso-kinésithérapie : l’avis du CNOM
Dans le cadre de l’article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, deux protocoles de coopération ont été autorisés par arrêtés du 6 octobre 2020. Ils permettent la prise en charge sans consultation médicale préalable de la douleur lombaire aiguë de moins de 4 semaines et celle de la torsion de la cheville par les masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein de structures pluriprofessionnelles.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a été sollicité par l’Inspection générale des affaires sociales pour avis. Le Conseil rappelle l’importance d’une prise en charge du patient globale, sous la conduite du médecin traitant, y compris dans une structure d’exercice coordonné. Les coopérations interprofessionnelles doivent s’effectuer dans le respect de la formation initiale des différents professionnels de santé, qui seule garantit la sécurité et la qualité des soins prodigués aux patients.
Sans remettre en cause l’intérêt des structures coordonnées permettant de fluidifier les modalités de la prise en charge du patient, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique qu’il ne peut y avoir d’exercice coordonné sans médecin. De même, il n’est pas opposé à une évolution des modalités de prise en charge des patients par le masseur-kinésithérapeute sur la base d’un diagnostic médical initial, dans le cadre de pathologies stabilisées avec des points d’étapes et rendez-vous intermédiaires. En revanche, le Conseil s’oppose fermement à l’accès direct du masseur-kinésithérapeute par le patient.
L’Ordre des médecins dénonce l’absence de consultation préalable du Conseil et/ou des instances représentatives des spécialités concernées autant dans le choix des pathologies que dans les modalités de mise en œuvre de la délégation. Il n’a également, à aucun moment, été destinataire de l’évaluation des protocoles autorisés, malgré l’article L4011-3 confiant au CNCI la charge de procéder au suivi annuel et à l’évaluation des protocoles autorisés.
La délégation d’un acte ou d’une activité d’une profession justifiant au minimum de 9 années d’études à une profession paramédicale d’une formation de 5 ans environ, nécessite que de véritables études soient scientifiquement menées afin d’évaluer la délégation au regard de la qualité et de la sécurité des soins et de l’intérêt des patients.